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Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Art. L. 6214-6. -

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait, lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale :

1o De ne pas donner aux actions des sociétés anonymes une forme nominative ;

2o De ne pas faire détenir par le ou les directeurs adjoints du laboratoire les trois quarts au moins du capital social ;

3o De comporter des associés autres que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que directeurs ou directeurs adjoints ;

4o De ne pas subordonner l'adhésion d'un nouvel associé à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

5o D'exploiter plus d'un laboratoire.