Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations nucléaires de base dont l'activité est le stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Une installation de stockage de déchets radioactifs est regardée comme mise à l'arrêt définitif lorsqu'elle cesse de recevoir de nouveaux déchets.