En dehors des cas prévus aux articles 29 à 31, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées dans les conditions suivantes :
1° Si la modification est demandée par l'exploitant, celui-ci dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. Il indique les documents du dossier prévu aux articles 7 et 8 sur lesquels cette modification a une incidence et fournit une version mise à jour de ces documents. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire transmettent un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé.
2° Si la modification est demandée par l'Autorité de sûreté nucléaire, celle-ci adresse une demande motivée aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant.
3° Si la modification est envisagée à l'initiative des ministres chargés de la sûreté nucléaire, ceux-ci en informent l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.