I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés aux articles 2, 5 et 6 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale peuvent demander communication des documents mentionnés au I.