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Article 1 (Décret n° 2007-1393 du 27 septembre 2007 relatif aux opérations financières des établissements publics nationaux qui affectent le compte du Trésor et complétant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 1 (Décret n° 2007-1393 du 27 septembre 2007 relatif aux opérations financières des établissements publics nationaux qui affectent le compte du Trésor et complétant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Après l'article 153 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, il est inséré un article 153-1 ainsi rédigé :
« Art. 153-1. - I. - Les établissements publics nationaux mentionnés à l'article 153 informent le comptable du Trésor auprès duquel leurs fonds sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
« II. - Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies au I peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés. »