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Article 2 (Décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article 2 (Décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)


Le 1° de l'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est ajouté, dans les dispositions relatives au collège A des professeurs et personnels assimilés, un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. »
2° Il est ajouté, dans les dispositions relatives au collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés, un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A. »