L'article R. 513-96 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-96. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
« 1° Les enveloppes sans bulletin ;
« 2° Les bulletins blancs ;
« 3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
« 4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
« 5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
« 6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;
« 7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
« 8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
« 9° Les bulletins manuscrits ;
« 10° Les bulletins non conformes à l'article R. 513-45 ;
« 11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
« 12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
« 13° Les circulaires utilisées comme bulletin.
« Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
« Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
« Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. »