Dans la division 221 visée à l'article 1er ci-dessus, le chapitre 221-V, intitulé « Sécurité de la navigation », est modifié ainsi qu'il suit :
2.1. Dans l'article 221-V/01 « Application », les paragraphes 1 bis et 4 bis sont supprimés.
2.2. L'article 221-V/18 « Approbation, visites et normes de fonctionnement des systèmes et matériel de navigation et des enregistreurs des données du voyage » est modifié ainsi qu'il suit :
2.2.1. Dans les paragraphes 1 et 2 de cet article, le membre de phrase existant : « articles 221-V/19 et 221-V/20 » est remplacé par : « articles 221-V/19, 221-V/19 bis, 221-V/20 et 221-V/20 bis ».
2.2.2. Dans la note de bas de page existante se rapportant au paragraphe 2 de cet article, à la suite de la ligne libellée « Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage (VDR) de bord (résolution A.861[20]) », il est inséré la ligne : « Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord (résolution MSC.163[78]) ».
2.2.3. A la suite de la note de bas de page existante se rapportant au paragraphe 2, il est ajouté une nouvelle note de bas de page ainsi libellée :
« Se reporter au PV CCS 804/INT.02, intégré au volume 2 du présent règlement : Interprétation relative aux informations, mesures et alarmes devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR ».
Le PV CCS 804/INT.02 mentionné ci-dessus est intégré en annexe au présent arrêté.
2.2.4. A la fin du paragraphe 8 de cet article, il est ajouté une note de bas de page ainsi libellée : « Se reporter aux directives relatives à la mise à l'essai annuelle des VDR et S-VDR (circulaire MSC.1/Circ.1222) ».
2.3. Dans le paragraphe 2.4 de l'article 221-V/19 « Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord » :
- le membre de phrase existant : « les navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux, les navires à passagers et les engins à portance dynamique » est remplacé par : « les navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux et les navires à passagers » ;
- les alinéas 2.1 bis et 3 bis de ce paragraphe sont supprimés.
2.4. A la suite de l'article 221-V/19, il est inséré un nouvel article, numéroté 221-V/19 bis, intitulé et libellé ainsi qu'il suit :