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Article 30 (Décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants et portant modification du code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 30 (Décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants et portant modification du code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Les articles R. 1333-54 à R. 1333-54-9 deviennent les articles R. 1333-98 à R. 1333-108 constituant la sous-section 2 « Inspecteurs de la radioprotection ». Cette sous-section est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1333-54 est remplacé par les articles R. 1333-98 à R. 1333-100 ainsi rédigés :
« Art. R. 1333-98. - Sont chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre et des annexes 13-7 et 13-8 du présent code, qui en définissent les termes techniques et fixent les seuils d'exemption de déclaration ou d'autorisation, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18.
« Art. R. 1333-99. - Les inspecteurs de la radioprotection peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef de l'établissement où sont préparées, fabriquées, détenues ou utilisées des sources de rayonnements ionisants justifiant une autorisation ou une déclaration mentionnée à l'article L. 1333-4, toute information utile permettant de justifier les mesures prises pour l'application des dispositions du présent chapitre. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail définit la nature des informations qui doivent être transmises aux inspecteurs de la radioprotection.
« Art. R. 1333-100. - I. - L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision, parmi ses agents, qu'ils soient affectés ou mis à sa disposition, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17.
« II. - L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision prise après avis du ministre chargé des mines, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 2° de l'article L. 1333-17. A défaut d'avis rendu par ce ministre dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
« III. - L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision prise après avis du ministre chargé de la santé, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17. A défaut d'avis rendu par ce ministre dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. » ;
2° L'article R. 1333-54-1 devient l'article R. 1333-101. Dans cet article, les mots : « L'arrêté mentionné à l'article R. 1333-54 » sont remplacés par les mots : « La décision mentionnée à l'article R. 1333-100 » ;
3° L'article R. 1333-54-2 devient l'article R. 1333-102 ;
4° L'article R. 1333-54-3 devient l'article R. 1333-103. Il est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les demandes de désignation sont transmises pour avis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » sont remplacés par les mots : « Les demandes de désignation mentionnées à l'article R. 1333-100 sont transmises pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
b) Les mots : « mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17 » sont supprimés ;
5° L'article R. 1333-54-4, devenu l'article R. 1333-104, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1333-104. - Avant de procéder à une désignation, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-100 ou à l'article R. 1333-102 vérifient que l'expérience professionnelle et les connaissances juridiques et techniques de l'agent en matière de radioprotection dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article R. 1333-101 sont adaptées à l'exercice des missions qui lui seront confiées.
« A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-100 et R. 1333-102. » ;
6° L'article R. 1333-54-5 est abrogé. L'article R. 1333-54-6 devient l'article R. 1333-105. Son second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision et l'arrêté de désignation mentionnés respectivement aux articles R. 1333-100 et R. 1333-102 sont notifiés à l'intéressé et publiés, selon le cas, aux Bulletins officiels de l'Autorité de sûreté nucléaire, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé des mines, du ministère de la défense ou du ministère chargé de l'industrie. » ;
7° L'article R. 1333-54-7, devenu l'article R. 1333-106, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1333-106. - L'Autorité de sûreté nucléaire délivre à chaque agent désigné en application de l'article R. 1333-100 une carte professionnelle précisant son domaine de compétence. » ;
8° L'article R. 1333-54-8 devient l'article R. 1333-107 ;
9° L'article R. 1333-54-9, devenu l'article R. 1333-108, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1333-108. - Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense délivre à chaque agent désigné en application de l'article R. 1333-102 une carte professionnelle précisant son domaine de compétence. »
10° Dans les articles R. 1333-100 à R. 1333-108, la référence : « R. 1333-54 » est remplacée par la référence : « R. 1333-100 », la référence : « R. 1333-54-1 » est remplacée par la référence : « R. 333-101 », la référence : « R. 1333-54-2 » est remplacée par la référence : « R. 1333-102 », la référence : « R. 1333-54-4 » est remplacée par la référence : « R. 1333-104 » et la référence : « R. 1333-54-8 » est remplacée par la référence : « R. 1333-107 ».