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Article Annexe (Décret n° 2007-1578 du 6 novembre 2007 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres complétant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 3 octobre 1997, signées à Paris et Imperia le 1er juillet 2002 (1))

Article Annexe (Décret n° 2007-1578 du 6 novembre 2007 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres complétant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 3 octobre 1997, signées à Paris et Imperia le 1er juillet 2002 (1))



A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES COMPLÉTANT L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE DU 3 OCTOBRE 1997


MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
LE MINISTRE


Paris, le 1er juillet 2002.


Monsieur le ministre,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux Gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-italienne, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'article 1er de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997, les agents des services compétents au sens de l'article 1er de l'accord précité puissent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière telle que définie à l'article 10 dudit accord.
Dans ce cadre, les agents de l'Etat sur le territoire duquel se déroulera la patrouille conjointe pourront procéder à des contrôles et à des interpellations. Les agents de l'autre Etat ne participeront à la patrouille conjointe qu'en qualité d'observateurs. Ces derniers pourront, dans des conditions qui seront précisées en tant que de besoin par des ententes au niveau technique, revêtir leur uniforme national réglementaire ou un signe distinctif apparent et porter leur arme réglementaire à la seule fin de garantir, le cas échéant, leur légitime défense.
Pour l'accomplissement de leurs missions au sein des patrouilles conjointes, les agents de chacun des Etats seront soumis, sur le territoire de l'autre Etat, aux dispositions de l'article 9, paragraphes 4 et 5, de l'accord précité.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui prendra effet le premier jour du mois suivant le jour où chacun des Gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes sentiments cordiaux.


Nicolas Sarkozy


LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR


Imperia, le 1er juillet 2002.


Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 1er juillet dont la teneur suit :
« A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux Gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-italienne, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'article 14 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997, les agents des services compétents au sens de l'article 1er de l'accord précité puissent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière telle que définie à l'article 10 dudit accord.
Dans ce cadre, les agents de l'Etat sur le territoire duquel se déroulera la patrouille conjointe pourront procéder à des contrôles et à des interpellations. Les agents de l'autre Etat ne participeront à la patrouille conjointe qu'en qualité d'observateurs. Ces derniers pourront, dans des conditions qui seront précisées en tant que de besoin par des ententes au niveau technique, revêtir leur uniforme national réglementaire ou un signe distinctif apparent et porter leur arme réglementaire à la seule fin de garantir, le cas échéant, leur légitime défense.
Pour l'accomplissement de leurs missions au sein des patrouilles conjointes, les agents de chacun des Etats seront soumis, sur le territoire de l'autre Etat, aux dispositions de l'article 9, paragraphes 4 et 5, de l'accord précité.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui prendra effet le premier jour du mois suivant le jour où chacun des Gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement italien.


Claudio Scajola