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Article 15 (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 15 (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)


I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :
1° Unité éducative « centre éducatif fermé » ;
2° Unité éducative « service éducatif auprès du tribunal » ;
3° Unité éducative « service éducatif en établissement pénitentiaire pour mineur ».
II. - Les unités éducatives d'un même établissement ou d'un même service peuvent être implantées sur des communes ou sites distincts.