Articles

Article 2 (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)


I. - Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse garantissent l'égal accès de tous les mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire aux actions éducatives qu'ils conduisent.
II. - Les établissements et services mettent en oeuvre, sous l'autorité du directeur départemental, les décisions judiciaires exécutoires portées à leur connaissance.
III. - Afin que le mineur ou le jeune majeur puisse disposer des conditions nécessaires à son développement et à son insertion, les établissements et services assurent la continuité de la prise en charge éducative avec le nouvel établissement ou le nouveau service éventuellement désigné par l'autorité judiciaire. Lorsque le mineur ou le jeune majeur ne fait plus l'objet d'une mesure judiciaire, l'établissement ou le service prend toutes dispositions utiles pour le mettre en relation avec les services susceptibles de contribuer à son insertion sociale.