Le concours et l'examen prévus aux articles 5 et 12 peuvent être organisés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.
Les règles d'organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.