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Article 29 (Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes)

Article 29 (Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes)


I. - Les définitions ci-après s'appliquent aux termes utilisés dans le présent chapitre.
Secteur de feu : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, délimité par des parois conçues de manière qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou un incendie survenant à l'extérieur ne puisse pas se propager à l'intérieur.
Secteur de confinement : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, dont les caractéristiques permettent d'assurer, en situation d'incendie, une limitation de la dispersion des matières radioactives ou toxiques hors de ce volume.
Zone de feu : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, délimité par des frontières (séparation géographique) conçues de manière qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou un incendie survenant à l'extérieur ne puisse pas se propager à l'intérieur, pendant une durée permettant son extinction.
II. - En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, des dispositions sont prises à l'égard des risques d'incendie pour :
- limiter la présence d'initiateurs et les potentiels de feu ainsi que, en situation d'incendie, la propagation de la chaleur et de l'incendie ;
- maintenir, en situation accidentelle, un nombre suffisant de fonctions ou barrières de sûreté pour mettre et maintenir en état sûr l'installation et les équipements sensibles ;
- limiter la propagation des fumées et la dispersion des matières radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosives ;
- ne pas entraver la mise et le maintien à l'état sûr de l'installation ainsi que l'évacuation des personnes et l'intervention des secours, et contribuer à faciliter ces opérations.
L'ensemble de ces dispositions repose sur des moyens de prévention (limitation des risques d'éclosion d'un feu) et de protection (limitation de la sévérité d'un incendie). Ces dispositions comportent des mesures de conception, d'exploitation, de surveillance, de lutte contre l'incendie et de contrôle, et sont adaptées aux risques liés à l'installation. Elles sont définies et justifiées à partir d'une étude des risques d'incendie propre à chaque installation et à son environnement.
L'étude des risques d'incendie vise à atteindre le meilleur niveau de garantie des intérêts mentionnés à l'article 1er dans des conditions techniques réalisables et à un coût économique acceptable.
Elle est mise à jour à l'occasion des réexamens de sûreté et, le cas échéant, sur la base du retour d'expérience.
Les dispositions relatives à l'organisation de l'alerte des moyens de secours et de l'intervention sont intégrées au plan d'urgence interne prévu à l'article R.* 1333-47 du code de la défense susvisé.
III. - D'une façon générale, l'analyse du risque d'incendie repose sur l'approche déterministe telle que définie au paragraphe II précédent.
Dans les INBS relevant du ministre de la défense susceptibles d'abriter des armes ou éléments d'armes nucléaires, elle est complétée par une approche probabiliste qui vise à valider la déclinaison des objectifs généraux de sûreté entre prévention, protection et insensibilité définie dans le dossier de sûreté du système d'armes.
Pour ces installations, les dispositions liées au risque d'incendie reposent, en particulier, sur :
- la sectorisation feu, comme indiqué au paragraphe I de l'article 30, des différents types de locaux tels que : locaux techniques dédiés, entreposages d'armes ou d'éléments d'armes, ateliers de mise en oeuvre ;
- la limitation des charges calorifiques, notamment vis-à-vis du risque pyrotechnique potentiel. Les charges calorifiques retenues sont compatibles avec les paramètres figurant dans le dossier de sûreté et correspondent aux dispositions prévues aux paragraphes I et III de l'article 30.