L'arrêté du 15 octobre 2004 susvisé est modifié comme suit :
L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les cases correspondant à l'attestation de la vaccination antirabique doivent être de dimensions suffisantes pour permettre l'attestation de la primo-vaccination antirabique et les rappels de vaccination antirabique des carnivores domestiques telle que définie par l'arrêté du 24 juillet 2004 susvisé ainsi que l'ensemble des mentions prévues par la décision du 26 novembre 2003 susvisée. »
L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le passeport ne peut être remis qu'aux vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 du code rural ainsi qu'aux vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article R. 221-11 du code rural, et seulement par un éditeur enregistré au Journal officiel de la République française conformément à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé.
Les éditeurs doivent vérifier, lors de chaque commande, que les vétérinaires effectuant les commandes répondent aux conditions fixées au présent article. »
L'article 6 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le terme : « sanitaire » est supprimé ;
- au second alinéa, les mots : « relatives au mandat sanitaire » sont remplacés par les termes : « mentionnées à l'article 5 ».
A l'article 7, les termes : « vétérinaire sanitaire » sont remplacés par : « vétérinaire ».
L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - La commande doit être effectuée soit par un vétérinaire sanitaire à titre individuel, soit au nom d'une société vétérinaire inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, soit au nom de l'une des structures mentionnées à l'article R. 221-11 du code rural.
Lorsque la commande est passée au nom d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire investi du mandat sanitaire et appartenant à cette société.
Lorsque la commande est passée au nom d'une structure mentionnée à l'article R. 221-11 du code rural, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire ou un enseignant appartenant à cette structure. »
L'article 9 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après les mots : « Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires », les termes : « ou d'une structure mentionnée à l'article R. 221-11 du code rural » sont insérés ;
- au premier alinéa, après les mots : « le vétérinaire ou la société », les termes : « ou la structure » sont insérés ;
- les termes : « vétérinaire sanitaire » sont remplacés par : « vétérinaire ».
L'article 10 est ainsi modifié :
- le terme : « sanitaire » est supprimé ;
- les termes : « l'article L. 214-5 » sont remplacés par : « l'article L. 212-10 ».
L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Lors de la délivrance initiale du passeport, le vétérinaire doit reporter et valider l'identification, les données relatives à la dernière vaccination antirabique en cours de validité conformément à l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé. »
A l'article 15, après les mots : « Dans le cas », les termes : « d'une structure mentionnée à l'article R. 221-11 du code rural ou » sont insérés.