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Article 2 (Arrêté du 29 août 2007 relatif aux modalités d'application de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile pour l'approbation des programmes de sûreté)

Article 2 (Arrêté du 29 août 2007 relatif aux modalités d'application de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile pour l'approbation des programmes de sûreté)


Pour l'application du II de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile :
- les entreprises de transport aérien dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes desservis sur le territoire de la République française pendant une période de douze mois courant à compter du 1er novembre 2005 a été supérieur à 1 000 000 sont tenues de déposer leur demande avant le 30 septembre 2007, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 30 septembre 2008 ;
- les entreprises de transport aérien dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes desservis sur le territoire de la République française pendant une période de douze mois courant à compter du 1er novembre 2006 est supérieur à 400 000 sont tenues de déposer leur demande avant le 31 octobre 2008, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 31 octobre 2009 ;
- les entreprises de transport aérien dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes desservis sur le territoire de la République française pendant une période de douze mois courant à compter du 1er novembre 2007 est supérieur à 150 000 sont tenues de déposer leur demande avant le 31 octobre 2009, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 30 novembre 2010.
Pour le calcul des seuils mentionnés aux alinéas précédents, ne sont comptés qu'une fois les passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur un aérodrome et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés de même que les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé.