I. - Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics :
1° Emanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
2° Emanant d'une autorité de l'Etat de résidence :
- destinés à être produits en France ;
- destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français ;
3° Emanant des agents diplomatiques et consulaires étrangers dans leur Etat de résidence :
- destinés à être produits en France ;
- destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français.
II. - Le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics :
1° Emanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
2° De façon exceptionnelle, émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.