Les demandes d'évolution dans l'espace aérien, à titre permanent ou temporaire, des aéronefs visés à l'article 1er du présent arrêté sont soumises aux zones aériennes de défense ou aux services déconcentrés du ministère chargé de l'aviation civile, pour analyse et transmission aux comités régionaux de gestion de l'espace aérien concernés.