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Article (Code de la route Partie réglementaire Annexe au décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 (décrets en Conseil d'Etat) LIVRE IV)

Article (Code de la route Partie réglementaire Annexe au décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 (décrets en Conseil d'Etat) LIVRE IV)

Art. R. 421-9. - Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.

Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Chapitre II

Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art