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Article 1 (Arrêté du 21 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 1 (Arrêté du 21 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)


Lors de la nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2003 :


Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.