Articles

Article 5 (Décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 5 (Décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les dispositions de la section 3 du titre Ier du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Le corps des personnels ouvriers


« Art. 12. - I. - Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
« 1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers notamment des fonctions en vue d'assurer l'entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité.
« 2° Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle.
« 3° Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.
« II. - Les membres de ce corps peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins des établissements, des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.
« Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques.
« Art. 13. - I. - Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.
« Les recrutements font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :
« - les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, quinze jours au moins avant cette date, dans les locaux de l'établissement qui réalise le recrutement. Ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu par le décret, les candidats préalablement retenus par la commission prévue ci-dessous, instituée pour ce recrutement ;
« - les avis peuvent également être affichés dans les agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le département ;
« - ces avis peuvent également être mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent éventuellement les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir.
« La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
« Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.
« Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier de la détention des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.
« Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
« La commission se prononce en prenant en compte les critères professionnels qu'elle détermine préalablement. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« II. - Les ouvriers professionnels qualifiés sont recrutés par un concours sur titre ouvert aux candidats titulaires soit :
« - d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;
« - d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;
« - d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« - d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent en outre justifier de la détention des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, le permis que devront détenir les candidats.

III. - Les maîtres ouvriers sont recrutés :
1° Par un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires, soit :
- de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes ;
- de deux certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles délivrées dans une ou plusieurs spécialités ;
- de deux équivalences délivrées par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;
- de deux diplômes au moins équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
2° Par un concours interne sur titres ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés ainsi qu'aux conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade respectif.
« Art. 14. - Les recrutements mentionnés aux II et III ci-dessus sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les conditions générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves pour l'accès aux grades de catégorie C du présent décret et la composition du jury ou de la commission instituée à l'article 13 ci-dessus sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination qui organise le recrutement.
« Art. 15. - I. - L'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.
Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par l'autorité compétente pour prononcer lesdits avancements.
Le nombre de promotions dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
II. - L'avancement au grade de maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes :
« - peuvent être promus au grade de maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;
« - le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
III. - L'avancement au grade de maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes :
« - peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les maîtres ouvriers ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
« - le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »