Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé, insérées par l'article 2 du présent décret, s'appliquent aux demandes d'autorisation de port d'arme déposées à compter du premier jour du onzième mois suivant la publication du présent décret. Elles ne s'appliquent pas aux demandes concernant les agents de police municipale qui ont été détenteurs de cette autorisation avant cette même date.