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Article 3 (Arrêté du 9 juillet 2007 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Transavia France)

Article 3 (Arrêté du 9 juillet 2007 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Transavia France)


La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile.