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Article 9 (Décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de transmission d'interceptions judiciaires »)

Article 9 (Décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de transmission d'interceptions judiciaires »)


Le système de transmission d'interceptions judiciaires est placé sous le contrôle d'un magistrat du siège hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Le magistrat chargé du contrôle et, à sa demande, les membres du comité procèdent à des contrôles relatifs aux opérations de connexion du système et disposent d'un accès permanent au lieu où se trouve le système de transmission d'interceptions judiciaires.