I. - Le grade d'inspecteur général de l'administration comporte à titre transitoire deux échelons provisoires correspondant aux premier et deuxième échelons du grade d'inspecteur général de l'administration prévus par l'article 12 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
La durée normale de chacun de ces échelons est fixée à trois ans ; toutefois, elle peut être réduite d'un an dans les conditions fixées par l'article 12 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
II. - Les inspecteurs généraux de l'administration sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur grade ; ils conservent dans cette position l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 12 mars 1981 susvisé dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux membres du corps nommés ou promus en qualité d'inspecteur antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Lors de leur promotion au grade d'inspecteur général de l'administration, ils sont classés à l'échelon provisoire du grade d'inspecteur général qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. En cas de classement à indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade.