Les membres du comité consultatif national paritaire titulaires ou suppléants venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou à être mis en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en disponibilité ou en détachement sont remplacés, dans le délai d'un mois, dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 5 pour la durée du mandat restant à courir.
Un membre du comité consultatif national paritaire peut également cesser de faire partie de ce comité et être remplacé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit au ministre chargé de la santé.