Par dérogation à l'article 12 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 43 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'expert technique principal, au choix, après inscription à un tableau d'avancement, les experts techniques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.