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Article 31 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 31 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. »
2° La section V du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section V



« Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche
et de formation du ministère de l'éducation nationale



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 50. - Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« Ce corps comprend quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
« Art. 50-1. - I. - Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement des établissements où ils exercent.
« II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.
« III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 51. - I. - Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 52 à 52-3 et 54.
« Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
« II. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« Art. 52. - I. - Les recrutements sans concours d'accès au grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.
« II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 52-1.
« III. - Les candidats aux recrutements établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« Art. 52-1. - I. - L'avis de recrutement indique :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 52 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 52-2 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.
« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'établissement organisant le recrutement.
« Art. 52-2. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« IV. - Les membres de la commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
« Art. 52-3. - Les agents recrutés en application des articles 52 à 52-2 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Art. 53. - I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 15 ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
« II. - Les conditions d'organisation des concours mentionnés au I et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« III. - Les concours mentionnés au I sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type. Les concours mentionnés au 2° du I peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle.
« IV. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

« Art. 54. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 52 à 52-3 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 53 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
« Sous réserve des dispositions du II et du III, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, exercées dans des services privés, en France ou à l'étranger, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« III. - Les dispositions du II du présent article sont cumulables avec celles du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, par dérogation à l'article 6 du même décret.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 55. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique de 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Art. 56. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Art. 57. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »
3° Les sections VI et VI bis du titre II sont abrogées.
4° L'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 73. - Les personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en deux corps : le corps des attachés d'administration de recherche et de formation et le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation.
« Ces corps sont placés en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. »
5° L'article 74 est abrogé.
6° La section I du titre III est abrogée.
7° Le chapitre II de la section II du titre III est abrogé.
8° Le chapitre II de la section III du titre III est abrogé.
9° La section IV et la section V du titre III sont abrogées.
10° Au deuxième alinéa de l'article 126, les mots : « des articles 9 et 74 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 9 ».
11° L'article 128 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 128. - Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.
« Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.
« Pour l'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
« Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »
12° L'article 133 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 133. - I. - Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35, ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés, en application des articles 52 à 52-3, sont nommés en qualité de stagiaire.
« Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »
13° L'intitulé de la section IV du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section IV



« Avancement de grade »


14° Il est inséré à la section IV du titre IV un article 134-2 rédigé comme suit :
« Art. 134-2. - Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
15° Au dernier alinéa de l'article 135, les mots : « , sous réserve des dispositions des articles 56 et 109 ci-dessus » sont supprimés.
16° L'avant-dernier alinéa de l'article 143 est abrogé.
17° A l'article 144, les mots : « ou D » sont supprimés.