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Article 11 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 11 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 5 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « Titre Ier » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier ».
2° A l'article 1er, les mots : « du 29 septembre 2005 » sont remplacés par les mots : « n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ».
3° Les mots : « Titre II » sont remplacés par les mots : « Chapitre II ».
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Les agents techniques de l'environnement sont recrutés :
« 1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement ;
« 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
« Les candidats aux concours mentionnés aux 1° et 2° doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
« III. - Les fonctionnaires recrutés dans le corps des agents techniques de l'environnement sont classés conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionnés. »
5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Les recrutements sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement.
« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Les agents techniques recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 sont nommés agents techniques stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« II. - La nomination est subordonnée à un test psychotechnique, destiné à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme. Ce test est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« III. - Les personnes nommées agents techniques stagiaires accomplissent un stage d'un an, effectué pour partie en centre de formation, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les agents techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
« V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »
7° Les mots : « Titre III » sont remplacés par les mots : « Chapitre III ».
8° A l'article 10, les mots : « de leur grade » sont remplacés par les mots : « et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ».
9° L'article 11 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « atteint au moins le 6e échelon de leur grade, comptant dix ans de services effectifs dans le corps et deux ans six mois de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe » sont remplacés par les mots : « au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ».
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés.
10° Les mots : « Titre IV. - Dispositions particulières » sont remplacés par les mots : « Chapitre IV. - Dispositions diverses ».
11° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique sont détachés dans le grade d'agent technique.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 1re classe.
« II. - Pour être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement, les candidats au détachement doivent exercer ou avoir exercé des fonctions les préparant aux missions confiées aux membres du corps des agents techniques de l'environnement. Ils doivent en outre remplir les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 6 et au II de l'article 8. Au cours de leur détachement, ils suivent, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue au III de l'article 8.
« III. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
« IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques de l'environnement. »
12° Les articles 12, 13, 16 à 19, 21 et 23 à 26 sont abrogés.