L'article 6 du décret du 5 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie d'un concours externe commun aux trois spécialités ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. »
2° Le cinquième alinéa est abrogé.
3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins dix ans de services effectifs dans leur corps. »
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6. »