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Article 12 (Décret du 14 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Provence »)

Article 12 (Décret du 14 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Provence »)


Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des huiles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Provence » suivie ou non de la mention « olives maturées » comporte les indications suivantes :
- le nom de l'appellation « Huile d'olive de Provence » ;
- la mention « olives maturées » immédiatement après le nom de l'appellation en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des caractères du nom de l'appellation ;
- la mention « appellation d'origine contrôlée » ou le sigle « AOC ». Lorsque dans l'étiquetage figure indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots « appellation » et « contrôlée » ;
- le logo officiel AOC.
Ces indications sont regroupées dans le même champ visuel et sur la même étiquette.
Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés afin que ces indications se distinguent nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.
La mention du nom de la variété ou des variétés entrant dans l'élaboration de l'huile est interdite dans le même champ visuel que celui dans lequel figurent les mentions obligatoires visées au présent article.