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Article L. 2231-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2231-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.