Article L. 2231-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 2231-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.