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Article 2 (Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)

Article 2 (Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)


1. Le gérant d'un débit de tabac exploite ce débit dans un local dont l'agencement est adapté à la vente des tabacs manufacturés. Pour ce faire, le local doit obligatoirement disposer d'un mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés et d'un comptoir. Ce comptoir, d'une dimension minimale de cinquante centimètres, est réservé à la vente des tabacs manufacturés et des produits résultant des charges d'emploi.
Lesdits comptoir et mobilier sont visibles dès le seuil du local ; le comptoir est accessible directement depuis le seuil du local.
Le commerce annexe exercé dans les mêmes locaux que le comptoir de vente des tabacs manufacturés ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération du goût desdits tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce annexé.
Le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local cité au premier alinéa par envoi en recommandé avec accusé de réception. Si le directeur a des observations à faire savoir au débitant sur ces plans, il doit le faire dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur réception. A défaut, le plan et les aménagements concernés sont réputés être acceptés au regard des exigences fixées au présent 1.
2. Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente tabac, par la mention « TABAC » et par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge appelée « carotte » et, éventuellement, selon la configuration des lieux, d'une préenseigne.
3. Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à trois jours de ventes moyennes.
4. Le débitant ne doit pas exposer des objets, images, gravures, photographies, dessins, journaux illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique ou injurieux à l'égard des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers.