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Article L. 3121-34 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3121-34 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.