Prélèvement d'échantillons préalable aux examens analytique et organoleptique :
1. Les prélèvements d'échantillons de moules en vue de leur présentation aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.
2. Les échantillons sont prélevés de façon aléatoire sur des moules conditionnées ou prêtes au conditionnement situées dans le lieu de conditionnement ou de préparation en vue du conditionnement figurant dans la déclaration d'identification de l'opérateur.
3. Chaque prélèvement comporte au minimum deux échantillons représentant chacun un kilogramme de moules :
- un destiné à l'examen analytique ;
- un destiné à l'examen organoleptique.
4. Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.
5. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 8 du décret du 11 juillet 2006 susvisé relatif à l'agrément des moules de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » et sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.