Les préfets des départements de la Gironde, de la Dordogne, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour la mise en oeuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département.