L'article 30 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « commission administrative au corps intéressé » sont remplacés par les mots : « commission administrative paritaire intéressée » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois. »