L'article 13 du même décret est modifié par les dispositions suivantes :
1° Le 1° est complété ainsi qu'il suit : « il peut également recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique paritaire commun à ces établissements créé à cet effet et que l'intérêt du service le commande ; »
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les comités techniques paritaires centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, les comités techniques paritaires spéciaux, régionaux et départementaux examinent les questions intéressant les services dépendant de l'autorité auprès de laquelle ils sont institués. » ;
3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les comités techniques paritaires communs créés conformément aux articles 2, 3 et 4 bis sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés. »