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Article 6 (Arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d'amiante sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires)

Article 6 (Arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d'amiante sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires)


Les laboratoires agréés antérieurement à la publication du présent arrêté sont habilités à procéder à des prélèvements et des analyses prescrits à l'article R. 231-59-8 du code du travail pour la durée de leur agrément. Ils sont soumis cependant aux articles 1er, 3, 4 et 5 du présent arrêté.