Le présent arrêté définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses :
- de surveillance de la qualité des eaux, prises en compte dans le cadre du contrôle sanitaire de l'Etat, en application de l'article R. 1321-24, pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies par un réseau de distribution ;
- de la partie principale du programme de surveillance de l'eau, en application des articles R. 1321-23 et R. 1322-41 pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées, les eaux minérales naturelles conditionnées ou utilisées à des fins thérapeutiques en milieu thermal.