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Article 1 (Décret n° 2007-642 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 98 B du livre des procédures fiscales et modifiant la partie réglementaire de ce livre)

Article 1 (Décret n° 2007-642 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 98 B du livre des procédures fiscales et modifiant la partie réglementaire de ce livre)


Dans la deuxième partie du livre des procédures fiscales, après l'article R* 97-2, sont insérés les articles R* 98 B-1 à R* 98 B-4 ainsi rédigés :
« Art. R* 98 B-1. - Les informations à communiquer à la direction générale des impôts en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :
« 1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ;
« 2° Pour chaque salarié déclaré :
« a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ;
« c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ;
« d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable.
« Art. R* 98 B-2. - La communication par voie électronique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 98 B est effectuée auprès d'un centre informatique désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. R* 98 B-3. - Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des impôts en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.
« Art. R* 98 B-4. - Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue à l'alinéa précédent, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3. »