L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - La présidence de la commission administrative paritaire locale est exercée par l'autorité auprès de laquelle cette commission est placée.
« En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. »