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Article 14 (Décret n° 2007-953 du 15 mai 2007 modifiant les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article 14 (Décret n° 2007-953 du 15 mai 2007 modifiant les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)


L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - La présidence de la commission administrative paritaire locale est exercée par l'autorité auprès de laquelle cette commission est placée.
« En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. »