La ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 50 % d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté durant la période hivernale.
Les aliments fermentés, sous forme d'ensilage ou non, sont interdits sur les exploitations agricoles produisant du lait destiné à la fabrication d'abondance. Toutefois, les exploitations qui élèvent un autre troupeau que le troupeau laitier, totalement séparé du troupeau laitier, peuvent distribuer ce type d'aliment à cet autre troupeau sous réserve de mettre en oeuvre toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucun risque de contamination du lait par des germes butyriques ne soit pris, notamment les dispositions prévues dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er.
A partir du 1er janvier 2010, la part de l'alimentation provenant de l'extérieur de l'aire géographique définie à l'article 2 ne peut représenter plus de 35 % de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau.
Le chargement à l'hectare de surface fourragère, en moyenne annuelle sur l'exploitation, ne peut excéder 1,4 unité gros bovins (UGB) par hectare de surface fourragère principale.
A partir du 1er janvier 2022, la production de lait est limitée à 5 000 litres de lait par hectare de surface fourragère de l'exploitation réservée au troupeau, y compris la surface d'alpage pondérée retenue dans la déclaration PAC.
Seuls sont autorisés dans l'alimentation des animaux les végétaux, les coproduits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques.
L'implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d'une exploitation produisant du lait destiné à être transformé en AOC « Abondance ». Cette interdiction s'entend pour toute espèce végétale susceptible d'être donnée en alimentation aux animaux de l'exploitation, et toute culture d'espèce susceptible de les contaminer.
Les producteurs fournissent aux services de contrôles tous les éléments relatifs aux achats d'aliments et de semences, notamment les factures, étiquettes et emballages, indiquant leur volume, leur composition et leur provenance. Ces obligations s'appliquent également à l'achat de récolte sur pied.
En cas de période de sécheresse, aléas climatiques ou autres circonstances exceptionnelles affectant la surface fourragère, des dérogations temporaires aux dispositions concernant l'alimentation des animaux peuvent être accordées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis de la commission « Agrément conditions de production », afin d'assurer le maintien de l'alimentation du troupeau.
La durée minimale annuelle du pâturage des vaches laitières est de 150 jours, consécutifs ou non.
La distribution de fourrages secs pendant la période de pâturage est autorisée en appoint.
La distribution de fourrage en vert est autorisée dans les conditions prévues au règlement technique d'application prévu à l'article 1er.
Les fourrages autorisés sont : l'herbe provenant des prairies permanentes ou temporaires, le maïs en vert, les betteraves fourragères, les foins et regains, la luzerne déshydratée en bouchons. L'apport en luzerne en bouchons ne doit pas être supérieur à 3 kilogrammes par vache et par jour.
Les caractéristiques des fourrages sont décrites dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er. Ils sont conservés dans des conditions qui respectent leur intégrité.
L'alimentation du troupeau est assurée essentiellement par des fourrages provenant de l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret. L'apport de fourrages secs produits à l'extérieur de cette aire géographique n'est autorisé qu'en appoint des ressources locales. A compter du 1er janvier 2010, cet apport est limité à 30 % maximum des besoins annuels en fourrages secs du troupeau.
L'abreuvement du troupeau avec le lactosérum issu de l'exploitation et issu d'une seule fabrication est autorisé. Il ne peut être mélangé au lactosérum d'une autre fabrication et doit être consommé dans les 24 heures.
La distribution d'aliments complémentaires est limitée à 1 800 kilogrammes par vache laitière et par an et à 500 kilogrammes/UGB génisses et par an.
La liste des aliments complémentaires autorisés et interdits est inscrite dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er.