Le décret du 24 septembre 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au quatrième alinéa de l'article 1er, après les mots : « des difficultés techniques ou sociales des opérations pour lesquelles les subventions sont sollicitées, » sont ajoutés les mots : « de la prise en compte de critères liés à des objectifs de développement durable dans la conception des opérations et la réalisation des travaux d'amélioration, ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article 2, les mots : « et de l'inclusion de ces opérations dans des conditions pluriannuelles. » sont remplacés par les mots : « , de l'inclusion de ces opérations dans des conventions pluriannuelles et de la prise en compte des critères liés à des objectifs de développement durable dans la conception et la réalisation des logements. »
Après l'article 4 sont ajoutés les articles 4-1, 4-2 et 4-3 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Le règlement comptable et financier de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut, par dérogation aux articles R. 323-9 et R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, définir un mode de versement des subventions prévues aux articles R. 323-1 et R. 331-1 du même code comportant :
« - une avance, qui peut être versée lors de la décision attributive de subvention, dans la limite de 15 % du montant de celle-ci ;
« - des acomptes, qui peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement physique du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant de la subvention ; le montant de l'avance vient s'imputer sur celui des acomptes.
« Art. 4-2. - Le règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut, par dérogation au 1° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation et pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-1 du même code, définir, pour l'assiette de la subvention, un mode de calcul forfaitaire dans la limite de 130 % du montant de l'assiette calculée conformément au premier alinéa du 1° de l'article R. 331-15 auquel peut s'ajouter le coût forfaitaire pour création de garages défini au troisième alinéa du 1° du même article. Le montant de cette assiette est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.
« Art. 4-3. - Les limites de taux mentionnées aux articles 4-1 et 4-2 pourront être modifées par décret. »