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Article 50 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 50 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


L'article 12 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« La durée normale du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement d'échelon. »
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Intégrés dans le corps des agents administratifs des impôts. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de technicien géomètre stagiaire. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « agents de constatation ou d'assiette » sont remplacés par les mots : « agents administratifs des impôts ».