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Article 257 (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)

Article 257 (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)


Le titre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE IV



« DÉTACHEMENT


« Art. 23. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent et exerçant des fonctions techniques.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.
« Art. 24. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, y être intégrés.
« Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »