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Article L. 1254-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1254-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 EUR.
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.