Après l'article 2, sont insérés les articles 2-1, 2-2 et 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Les monuments nationaux sont :
« 1° Les monuments historiques classés ou inscrits en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, appartenant à l'Etat, qui ont été remis en dotation à l'établissement dans les conditions prévues à l'article 2-2 ;
« 2° Les monuments historiques classés ou inscrits en application des mêmes dispositions du code du patrimoine qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.
« Art. 2-2. - Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au premier alinéa de l'article 2 sont attribués, à titre de dotation, à l'établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien des immeubles reçus en dotation.
« Art. 2-3. - En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, l'établissement peut se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur des monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture autres que les monuments nationaux. Le ministre chargé de la culture détermine chaque année par arrêté la liste des travaux de restauration sur ces monuments historiques conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement. »