Les deux derniers alinéas de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques.
« Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 4° est fixée dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° et par la voie du détachement dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »