Les dix premiers alinéas de l'article 8 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs-élèves sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Le concours interne est ouvert, dans une proportion comprise entre le quart et la moitié des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de niveau de la catégorie B ou d'un niveau supérieur de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
« La répartition des emplois entre concours est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »